Droits français et suisse face aux expressions genocidaires
Droits français et suisse face aux expressions genocidaires
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Notre analyse comparative de la liberté d'expression en droits suisse et français, nous permet de constater que ce droit fondamental garantit, dans les deux Etats, le droit de chaque personne de recevoir, de rechercher et de diffuser librement des informations et des opinions de toutes sortes (art. 10 CEDH et 19 Pacte ONU II). L'éminence de la liberté d'expression n'en fait une liberté absolue. Les articles 10 par. 2, 11 par. 2, 15, 16, 17 CEDH; 4, 5, 19 par. 3, 20 Pacte ONU II; 4, 5, 11 i.f. DDH; 36 Cst. féd. et 29 & 30 DUDH autorisent aux Etats démocratiques de fixer des limites dans le respect des conditions strictes lorsque des expressions négationnistes et génocidaires sont exprimées. Examinant la nécessité de ces restrictions dans la société démocratiques, les juridictions nationales de ces Etats et les juridictions internationales Cour européenne et le Comité des droits de l'homme) ont, à la lumière des impératifs constitutionnels et internationaux d'aujourd'hui, affirmé que ces limites sont nécessaires pour protéger notamment la dignité humaine, la paix publique, les intérêts de la communauté internationale et assurer la prévention du génocide --
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